J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02786
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Arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire LF-TSA 10 dans la région Centre
NOR : EQUA9900204A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Centre, à l'intérieur de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone de ségrégation temporaire (TSA), identifiée LF-TSA 10, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-TSA 10 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 19' 00'' N, 001o 12' 50'' E - 47o 19' 00'' N, 001o 47' 30'' E ;
47o 19' 00'' N, 001o 58' 48'' E - 46o 41' 36'' N, 002o 01' 49'' E ;
46o 14' 38'' N, 001o 58' 31'' E - 46o 06' 36'' N, 001o 35' 36'' E ;
46o 06' 36'' N, 001o 09' 14'' E - 47o 19' 00'' N, 001o 12' 50'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité, à l'exception de la partie située à l'ouest de la ligne délimitée par les points : 47o 19' 00'' N, 001o 12' 50'' E et 46o 06' 36'' N, 001o 28' 29'' E, où la limite supérieure est fixée au niveau de vol 320 (9 750 mètres).
II. - Partie 2 : LF-TSA 10 B1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 54' 00'' N, 001o 26' 14'' E - 47o 35' 00'' N, 001o 57' 30'' E ;
47o 19' 00'' N, 001o 58' 48'' E - 47o 19' 00'' N, 001o 47' 30'' E ;
47o 19' 00'' N, 001o 12' 50'' E - 47o 54' 00'' N, 001o 26' 14'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
III. - Partie 3 : LF-TSA 10 B2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 54' 00'' N, 001o 22' 38'' E - 47o 54' 00'' N, 001o 26' 14'' E ;
47o 19' 00'' N, 001o 12' 50'' E - 47o 43' 00'' N, 001o 11' 43'' E ;
47o 54' 00'' N, 001o 22' 38'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 285 (8 700 mètres) à illimité.
IV. - Partie 4 : LF-TSA 10 B3
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 54' 00'' N, 001o 26' 14'' E - 47o 54' 00'' N, 001o 55' 39'' E ;
47o 37' 00'' N, 001o 57' 00'' E - 47o 35' 00'' N, 001o 57' 30'' E ;
47o 54' 00'' N, 001o 26' 14'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 285 (8 700 mètres) à illimité.
Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin